Ilievi et Ganchevi c. Bulgarie (Requêtes nos 69154/11 et 69163/11)

A selection of key paragraphs can be found below the judgment.

54.  La Cour observe ensuite qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que M. Iliev et M. Ganchev avaient des antécédents violents et qu’ils auraient pu représenter un danger pour les agents de police amenés à intervenir à leurs domiciles. 

55.  La Cour constate que ni M. Iliev ni M. Ganchev n’ont opposé de la résistance aux policiers lors des interventions à leurs domiciles respectifs (paragraphes 10 et 17 ci-dessus). 

56.  Ce sont autant d’éléments qui indiquaient clairement le caractère excessif du comportement des policiers qui ont plaqué les deux requérants au sol, les ont menottés de force et ont braqué leurs armes sur eux (paragraphes 10 et 17 ci-dessus). La Cour estime que, à la lumière de ces circonstances, le degré de force utilisé contre M. Iliev et M. Ganchev, qui n’a pas été rendu strictement nécessaire par leur comportement, a porté atteinte à leur dignité humaine et était par conséquent contraire à l’article 3. De ce fait, les deux requérants concernés ont été soumis à des traitements dégradants. 

57.  Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention concernant M. Iliev et M. Ganchev. 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.