Affaire Batou c. Suisse

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73. En l’espèce, la Cour constate que la manifestation, réunissant autour de mille personnes (paragraphe 8 ci-dessus), s’est déroulée le 8 mars 2019, sans actes de violence. Elle relève d’emblée qu’il n’a pas été allégué que les débordements commis par des manifestantes, à savoir l’apposition de tags sur des vitrines, l’usage d’engins pyrotechniques et la tentative de dévier du parcours prévu, avaient perturbé la vie quotidienne ou les activités licites d’autrui, ni donc qu’ils s’analysaient ainsi en un comportement pouvant être qualifié de « repréhensible » ou, encore moins, de violent.

76. Quoi qu’il en soit, et prenant en compte le caractère général des points 15 et 16 de l’autorisation relatifs à la mise en place d’un service d’ordre et au devoir de la requérante de garantir le respect par les participants des termes de l’autorisation, la Cour n’est pas convaincue que les manquements de la requérante aux obligations que lui fixait l’autorisation aient été suffisamment établis et, surtout, qu’ils aient constitué un acte répréhensible au sens de sa jurisprudence (paragraphe 70 ci-dessus). Dans le contexte spécifique de la responsabilité qui peut être raisonnablement exigée d’un organisateur d’une manifestation, la Cour estime que ne saurait être considéré comme un acte répréhensible le fait, fût-il avéré, d’avoir été « dépassé par la charge » que représentait cette responsabilité (paragraphe 12 in fineci‑dessus). De l’avis de la Cour, la présente affaire témoigne ainsi d’une latitude excessive dont semblent jouir les autorités nationales pour interpréter la portée des conditions fixées par une autorisation de manifester, notamment de celles fondées sur l’article 5, alinéa 4, de la LMDPu, et pour recourir aux sanctions de nature pénale prévues à l’article 10 de cette loi.

77. En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour relève que le fait d’avoir délivré l’autorisation permettant la tenue de la manifestation aux horaires et lieux précisés leur a permis de prendre utilement des mesures préventives.

78. Il ressort ainsi du dossier que la police a été présente tout au long de la manifestation, et rien n’indique qu’elle ait été prise au dépourvu face aux incivilités commises par certaines manifestantes. Il semble en effet admis que, celles-ci s’étant conformées aux injonctions les appelant à l’ordre et ayant mis fin à ces actes, la police n’a procédé à aucune interpellation.

86. La Cour relève que la motivation adoptée par les juridictions nationales ne contient pas d’explication suffisante de la raison pour laquelle il appartenait à la requérante, en sa qualité d’organisatrice, et à son service d’ordre de déjouer « toutes les manœuvres illicites » commises par les manifestantes, eu égard notamment au devoir de maintien de l’ordre dévolu à la police (voir le paragraphe 20 ci-dessus et l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2013, cité au paragraphe 24 ci-dessus, dans lequel il est reconnu que le service d’ordre n’a pas pour but de forcer les organisateurs à assurer eux-mêmes la sécurité publique). Puis, reprochant à la requérante de ne pas avoir satisfait à son devoir de collaborer avec la police, les tribunaux n’ont aucunement abordé la question de savoir si la police avait ou non besoin, afin d’intervenir, que la requérante ou son service d’ordre l’informassent des débordements qui s’étaient produits (voir, mutatis mutandisİmrek, précité, § 36), ou en quoi le supposé manque de collaboration de la requérante avec la police avait affecté la capacité de celle-ci à maintenir l’ordre et à garantir de manière générale le bon déroulement de l’événement (voir, mutatis mutandisŞolari c. République de Moldova, no 42878/05, § 33, 28 mars 2017).

87. Il en ressort pour la Cour que les juridictions internes n’ont pas mis en balance le droit de la requérante à la liberté de réunion et le but allégué de la protection des droits et libertés d’autrui, et qu’elles n’ont pas non plus pris en compte les caractéristiques de la manifestation (voir Russ, précité, § 56), notamment son caractère parfaitement pacifique.

88. Eu égard à ces considérations ainsi qu’à l’absence de commission de tout acte répréhensible par la requérante, et compte tenu du fait que la manifestation n’avait engendré aucune perturbation importante ni aucun danger,la Cour estime quela condamnation pénale de la requérante, quand bien même l’amende infligée était du montant minimal par rapport au seuil fixé par la loi, n’était pas proportionnée au but légitime allégué (comparer Şolari, précité, §§ 37-38). Elle était en outre de nature à avoir un « effet dissuasif », en décourageant non seulement la requérante mais aussi d’autres personnes d’organiser des manifestations publiques à l’avenir. La requérante a en effet renoncé à organiser d’autres manifestations et affirme que personne ne s’est porté volontaire pour requérir une autorisation de manifester pour la marche féministe du 8 mars 2022 (paragraphe 48 in fine ci-dessus).

90. Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.

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