Tuncer Bakırhan c. Turquie (Requête no 31417/19)

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AFFAIRE-TUNCER-BAKIRHAN-c.-TURQUIE

46.  Pour ce qui est de la nature de l’infraction, la Cour observe qu’il ressort des motivations avancées par le juge de paix que ce dernier a considéré qu’il s’agissait d’une infraction cataloguée. Cependant, même si, tel qu’il ressort de l’article 100 § 3 du CPP, le juge interne « peut » (et non « doit ») présumer l’existence de motifs de détention (risques de fuite, d’altération des preuves ou de pressions sur les témoins, les victimes et d’autres personnes) pour ces types d’infractions, ce seul élément ne rend pas la mise en détention du requérant justifiée dans la mesure où, selon la jurisprudence établie de la Cour, l’existence de ces risques doit être dûment établie et le raisonnement des autorités à cet égard ne saurait être abstrait, général ou stéréotypé (Merabishvili, précité, § 222).

47.  En outre, la Cour réaffirme que tout système de détention provisoire automatique est en soi incompatible avec l’article 5 § 3 de la Convention. Lorsque la loi prévoit une présomption concernant les motifs de détention provisoire, l’existence de faits concrets aboutissant à déroger à la règle du respect de la liberté individuelle doit néanmoins être démontrée de façon convaincante. En outre, en droit turc, même lorsqu’il s’agit d’une infraction dite « cataloguée », les autorités judiciaires ont l’obligation d’envisager tout d’abord les mesures alternatives à la détention provisoire (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 190, et les références qui y sont citées). À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que l’existence d’une telle présomption légale ne procurait, dans le cadre du contrôle que la Cour doit exercer aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention, aucun élément spécifique démontrant la nécessité du maintien en détention provisoire (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 62, 8 juillet 2014).

52.  La Cour juge dès lors non convaincant dans une telle décision de mise en détention provisoire du maire d’une ville l’argument consistant à dire, sans avancer d’éléments factuels ou individuels concrets, que l’intéressé risquait de prendre la fuite.

53.  En ce qui concerne le risque d’altération des preuves, la Cour observe que le requérant était accusé d’avoir participé à certaines activités politiques. Dans sa déposition recueillie par le parquet et le juge de paix, il n’a pas nié avoir participé à ces évènements ou avoir tenu les propos incriminés. Par ailleurs, le parquet a déposé son acte d’accusation le 8 décembre 2016, c’est-à-dire moins d’un mois après l’arrestation de l’intéressé, sans avoir eu besoin d’obtenir des preuves supplémentaires. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue qu’en l’espèce le motif tiré de l’état des preuves ou d’un risque hypothétique d’altération des preuves ait été de nature à justifier le placement du requérant en détention provisoire le 16 novembre 2016.

54.  En ce qui concerne la recherche d’alternatives à la détention provisoire, la Cour observe que dans sa décision du 16 novembre 2016, le juge de paix a simplement considéré qu’un « contrôle judiciaire serait insuffisant », sans envisager l’application de mesures alternatives à la détention provisoire. Or, elle constate qu’en application de l’article 109 du CPP, les juridictions nationales avaient la possibilité d’ordonner le placement du requérant sous contrôle judiciaire au lieu d’ordonner son maintien en détention. Elle note aussi que l’article 100 § 1 du CPP imposait au juge d’envisager en premier lieu l’application de mesures moins sévères que la privation de liberté.

58.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existait pas de motifs suffisants pour ordonner la privation de liberté du requérant dans l’attente de son jugement. […] Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention à raison de l’absence de motifs suffisants de placer et maintenir le requérant en détention provisoire.

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