Staykov c. Bulgarie (Requête no 16282/20)
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96. La décision de la CAPS du 24 octobre 2019 (paragraphe 17 ci-dessus), écartait le risque de pression sur les témoins, ce qui marquait une évolution par rapport à la conclusion formulée à cet égard précédemment. De plus, comme la Cour l’a noté, de nombreux témoins avaient déjà été entendus par le parquet (paragraphe 90 ci-dessus). S’il est vrai qu’ils pouvaient encore se rétracter au cours de la phase judiciaire de la procédure, la Cour estime que, dans une affaire comme la présente où de très nombreux témoins avaient été interrogés au cours de l’instruction, il y avait peu de raisons de croire que la plupart parmi eux reviendraient sur leurs déclarations pendant le procès. Selon la décision de la CAPS, la seule raison, outre l’existence de motifs plausibles, qui justifiait le maintien du requérant en détention était donc le risque de récidive. S’il est vrai que la CAPS s’est efforcée dans cette décision d’étoffer son raisonnement, son argument, à part le renvoi à la gravité des faits reprochés, tenait au fait que le requérant avait un téléphone portable et d’autres produits interdits en détention, mais il n’en ressort pas en quoi cette circonstance était de nature à nourrir la crainte de le voir commettre des infractions pénales, d’autant plus que, par exemple, le risque de pression sur les témoins était exclu (paragraphe 17 ci-dessus).
107. En conclusion, la Cour considère qu’en manquant à leur obligation de renvoyer à des circonstances concrètes en lien avec le risque de voir le requérant commettre des infractions pénales, d’exercer une pression sur les témoins ou de se soustraire à la justice, les autorités ont maintenu le requérant en détention sur la base de motifs qui, même s’ils pouvaient passer pour « pertinents », n’étaient pas « suffisants » après la période initiale de cette détention, ou à tout le moins après le renvoi de l’affaire en jugement.
108. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.