Pshibiyev and Berov v. Russia (Application no. 63748/13)

37.  Sagissant des maisons darrêt russes, la Cour a jugé que la séparation davec les visiteurs par une paroi empêchant tout contact physique était injustifiée en labsence déléments concrets démontrant la dangerosité du détenu ou lexistence dun risque de sécurité ou de collusion (Moïsseïev, précité, §§ 257259, Andrey Smirnov, précité, § 55, et Chaldayev, précité, § 60).

40.  La Cour relève que les restrictions apportées aux visites obtenues par les requérants étaient fondées sur le paragraphe 143 du règlement intérieur des maisons darrêt et appliquées automatiquement à tout détenu (paragraphe 17 cidessus). À cet égard, elle rappelle que, en matière de droits de visite, lÉtat ne peut avoir toute latitude pour introduire des restrictions générales sans prévoir une dose de flexibilité permettant de déterminer si les limitations apportées dans chaque cas particulier sont opportunes ou réellement nécessaires (Khoroshenko, précité, § 126, Andrey Smirnov, précité, § 54, et Chaldayev, précité, § 64).

41.  La Cour constate quil ny a eu, en lespèce, aucun examen préalable de la question de savoir si la nature de linfraction en cause ou les éléments caractérisant la situation des requérants ou bien les impératifs de sécurité en vigueur au sein de létablissement concerné justifiaient dassurer, tout au long de la détention des intéressés, la séparation physique de ces derniers davec leurs proches respectifs et la présence dun gardien lors des visites de ceuxci.

42.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention.

51.  Bien que des visites aient été accordées en lespèce aux requérants pendant la période litigieuse, la Cour estime que leurs modalités, caractérisées par limpossibilité pour ceux-ci davoir un contact physique avec leurs proches, et ce pendant plus de dix ans, nont pas permis aux intéressés de maintenir un contact « acceptable » ou raisonnablement « bon » avec leurs familles respectives (Khoroshenko, précité, § 143 ; voir, également, Moïsseïev, précité, § 258, en ce qui concerne les effets néfastes de labsence prolongée de contact physique). À cet égard, elle note que, selon la règle 24.4 des Règles pénitentiaires européennes, les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible (paragraphe 21 cidessus). Le commentaire à la règle 24.4 susmentionnée souligne limportance particulière des visites non seulement pour les détenus, mais aussi pour leurs familles, et préconise, lorsque cela est possible, des visites familiales de longue durée (paragraphe 22 cidessus).

52.  La Cour constate que, daprès le CESP, les détenus condamnés ont le droit de recevoir au moins une visite longue par an (paragraphes 1920 cidessus), alors que, daprès la loi no 103FZ, les personnes qui, à linstar des requérants, ont été placées dans une maison darrêt ne peuvent pas en bénéficier (Resinprécité, § 40, et Chaldayev, précité, § 77). À cet égard, la Cour tient compte de la règle no 99 des Règles pénitentiaires européennes, qui dispose que, à moins quune autorité judiciaire nait, dans un cas individuel, prononcé une interdiction spécifique pour une période donnée, les prévenus doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et dautres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés. En outre, les prévenus doivent pouvoir recevoir des visites supplémentaires et aussi accéder plus facilement aux autres formes de communication (paragraphe 21 ci-dessus).

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