Öğreten et Kanaat c. Turquie (Requêtes nos 42201/17 et 42212/17)

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AFFAIRE-_GRETEN-ET-KANAAT-c.-TURQUIE

92. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que les faits reprochés aux requérants étaient donc liés à l’exercice par eux de leurs droits découlant de la Convention, notamment de son article 10. Dans ce contexte, la Cour rappelle que la notion de « soupçons raisonnables » ne saurait être interprétée de manière à porter atteinte au droit de la liberté d’expression des requérants tel que garanti par l’article 10 de la Convention (Selahattin Demirtaş (no2), précité, § 328). Elle relève qu’aucun fait ni aucune information spécifiques de nature à faire naître des soupçons justifiant la mise en détention des requérants n’ont été exposés ou présentés durant la procédure initiale, qui s’est pourtant soldée par l’adoption de cette mesure privative de liberté à l’encontre des intéressés. En conséquence, elle estime que, au moment du placement en détention provisoire des requérants, il n’existait aucun fait ni aucun renseignement propres à convaincre un observateur objectif que les intéressés auraient pu avoir commis les infractions reprochées. Dans ces conditions, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par les requérants un caractère irrégulier et arbitraire. 

94. Ils’ensuit qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention compte tenu de l’absence de raisons plausibles de soupçonner les requérants d’avoir commis une infraction pénale. 

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