Loizou c. Grèce (Requête no 17789/16)

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AFFAIRE-LOIZOU-c.-GR_CE

40. Ainsi, la Cour relève que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire le 30 septembre 2014 (en exécution d’un mandat daté du 6 octobre 2014). Le 12 décembre 2014, la détention provisoire a été interrompue afin que le requérant purge une peine d’emprisonnement infligée pour d’autres infractions le 10 mars 2011. Condamné à cette dernière date par contumace, le requérant n’a eu connaissance du jugement de condamnation que le 3 décembre 2014 et contre lequel il a fait appel le 4 décembre 2014. L’appel du requérant ayant été accueilli, le requérant a été mis en liberté le 5 mai 2015 mais seulement fictivement car il a été maintenu en détention en vertu du mandat de mise en détention du 6 octobre 2014 dont l’exécution avait été suspendu le 12 décembre 2016. Le 16 septembre 2015, la chambre d’accusation a rejeté les objections du requérant quant à la légalité de sa détention et a ordonné le maintien en détention. Le requérant a été maintenu en détention en vertu du mandat précité jusqu’au 8 janvier 2016.

47. La Cour rappelle que le principe de sécurité juridique en matière de détention provisoire risque d’être compromis si les juridictions internes appliquent le droit interne de manière qu’il reporte l’élargissement de l’intéressé de manière déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Tsitsiriggos c. Grèce, no 29747/09, § 55, 17 janvier 2012).

48. En outre, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une détention subie en vertu d’un arrêt de condamnation rendu dans une procédure déterminée est déduite de la période de détention provisoire ordonnée dans une autre procédure, seulement lorsqu’il y a un lien de causalité entre la privation de liberté suite à la condamnation du requérant et celle imposée au titre de la détention provisoire (Dervishi c. Croatie, no 67341/10, § 125, 23 septembre 2012, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 296, 22 décembre 2020). Or, en l’espèce, un tel lien de causalité n’existe pas, la peine d’emprisonnement prononcée le 10 mars 2011 ayant été infligée au requérant pour d’autres infractions (paragraphes 6 et 40 ci-dessus) que celles pour lesquelles il a été placé en détention provisoire (paragraphe 5 ci-dessus).

49. Compte tenu des considérations susmentionnées et dans les circonstances spécifiques de l’espèce, la Cour estime qu’entre le 30 mars 2015 (date de l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 287 du code de procédure pénale) et le 16 septembre 2015, la détention du requérant n’avait pas une base juridique claire en droit national pour qu’elle puisse être considérée comme conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Cette situation a laissé le requérant dans un état d’incertitude quant à la base légale et les motifs de sa détention. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas offert au requérant une protection suffisante contre l’arbitraire, ce qui constitue un élément essentiel de la légalité de la détention au sens de l’article 5 § 1 c) (Tsitsiriggos, précité, § 58).

50. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

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