Kemal Çetin c. Turquie (Requête no 3704/13)

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AFFAIRE KEMAL ÇETİN c. TURQUIE

48. La Cour note aussi que, selon les Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique (paragraphe 25 ci-dessus), les organisateurs des réunions ne devraient pas être tenus pour responsables des actes délictueux de participants individuels, ils ne devraient pas être considérés comme ayant failli à leur responsabilité dès lors qu’ils ont déployé des efforts raisonnables pour prévenir ces agissements, et, en revanche, la responsabilité individuelle de toute personne ayant commis personnellement une infraction ou s’étant abstenue de se conformer aux ordres des responsables des forces de l’ordre devrait être engagée.

50. La Cour note ensuite qu’à deux reprises, après que la foule ait scandé au début de la manifestation des slogans considérés comme illégaux, les participants ont été invités par l’animateur présentateur, sur demande du comité d’organisation, à ne pas utiliser des slogans autres que ceux indiqués par le comité d’organisation (paragraphe 10 ci-dessus). On peut dès lors considérer que les membres du comité d’organisation, dont le requérant, se sont désolidarisés, dès le début de l’évènement, des agissements de certains des manifestants.

53. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que ni les arguments avancés par le Gouvernement ni les motifs avancés par les juridictions nationales ne permettent de penser que la condamnation pénale du requérant pouvait raisonnablement être perçue comme ayant répondu à un « besoin social impérieux ».

55. Partant, la Cour conclut que l’ingérence dans la liberté de manifestation du requérant ne peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 11 de la Convention.

56. Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.

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