Kargakis c. Grèce (Requête no 27025/13)

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AFFAIRE-KARGAKIS-c.-GR_CE

72. En l’espèce, la Cour note que les versions des parties concernant la surpopulation (notamment en ce qui concerne la superficie de la cellule) mais aussi les autres conditions à la prison de Diavata sont différentes. À cet égard, elle relève que, même si les parties s’accordent à dire que le requérant partageait sa cellule avec quatre autres détenus, ce dernier allègue que la superficie totale de la cellule était de 20 m2 et que l’espace personnel octroyé à chaque détenu était légèrement supérieur à 3 m2, alors que le Gouvernement soutient que la superficie du dortoir du requérant était de 24 m2 et que l’espace personnel de chaque détenu était de 4,4 m2.

73. Pour se forger son opinion, la Cour s’efforcera de prendre en considération ceux des éléments qui lui paraissent les plus objectifs et qui émanent de sources autres que les parties dans la présente affaire.

74. Ainsi, la Cour note que, selon les informations fournies au sujet de la présente affaire par la direction de la prison de Diavata au Gouvernement dans un document daté de 9 mai 2018, qui se trouve annexé aux observations de celui-ci, le requérant avait été placé dans un dortoir d’une superficie totale de 24 m2, destiné aux personnes handicapées et équipé de cinq lits, d’un système de climatisation, de toilettes adaptées et d’une douche d’une superficie de 2 m2, de sorte que la surface restante du dortoir était de 22 m2. Selon les précisions apportées par la direction pénitentiaire dans ce même document, le requérant partageait le dortoir avec quatre autres détenus. Il résulte de ces indications que chaque détenu disposait d’environ 4,4 m2 d’espace personnel.

75. Faute de constats objectifs, la Cour ne peut pas se prononcer sur la plupart des allégations du requérant concernant les conditions relatives au chauffage, à l’eau chaude, à l’éclairage, à la propreté des dortoirs et à la fourniture des produits d’hygiène. Elle relève cependant que la prison de Diavata ne dispose pas de réfectoire et que les détenus sont obligés de prendre leurs repas dans leurs cellules, assis sur leurs lits. Par ailleurs, elle prend note des assertions du requérant, qui affirme qu’il n’avait pas accès à la cour de promenade, que celle-ci n’était pas adaptée aux besoins des personnes handicapées, que son alimentation n’était pas appropriée à son état de personne diabétique et qu’il devait partager sa cellule avec des fumeurs, malgré les prescriptions contraires des médecins. Or ces allégations n’ont pas été démenties par le Gouvernement.

76. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les conditions de détention du requérant, compte tenu notamment du handicap de l’intéressé et de la durée de son incarcération, ont soumis ce dernier à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

77. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions générales de détention du requérant à la prison de Diavata.

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