İltümür Ozan et autres c. Turquie (Requête no 38949/09)

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b)     Sur le caractère effectif de l’enquête

38. En l’espèce, la Cour constate que, à la suite de la plainte déposée par la requérante, une enquête pénale a été menée par le parquet compétent et qu’elle s’est soldée par un non-lieu. Il ressort de ce non-lieu que le procureur de la République n’a pas tenu compte des conclusions des rapports médicaux des 28 et 29 février 2008, alors que ces rapports semblaient étayer les allégations de la requérante. Par ailleurs, même si le dossier contient un document concernant la demande de communication des identités des policiers en mission le jour concerné, aucune trace des dépositions de ceux-ci, ni celle de la requérante ne figure dans le dossier, la décision de non-lieu se contentant de citer les dispositions légales en vigueur.

39. La Cour note que le procureur de la République s’est contenté de mentionner que les blessures de la requérante pouvaient avoir été causées par la force utilisée pour maîtriser l’intéressée, sans procéder à aucun examen sur les circonstances de l’incident ni sur la nécessité et la proportionnalité de la force utilisée en l’espèce. La Cour a déjà rappelé que les procureurs de la République ne doivent pas limiter leurs investigations au simple constat que la force utilisée par les forces de l’ordre a été conforme à la loi en vigueur : ils doivent mener leur enquête en utilisant tous les moyens légaux mis à leur disposition pour examiner dans quelle mesure la force utilisée contre des individus a été justifiée eu égard au comportement de ces derniers (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c. Turquie, no 20347/07, § 83, 5 juillet 2016).

40. Force est de constater que le procureur de la République qui a pris le dossier en charge n’a pas procédé à l’audition de la requérante, des policiers accusés ni des témoins oculaires des événements. Par ailleurs, contrairement aux dires du Gouvernement, la décision de non-lieu ne fait aucune mention des enregistrements des caméras (mutatis mutandis, Peyam c. Turquie, no 5405/12, § 31, 14 octobre 2014).

41. Pour la Cour, ces lacunes ont compromis l’effectivité de l’enquête judiciaire effectuée par le parquet dans l’établissement des faits. Elle considère que les autorités judiciaires ont donc manqué à leur obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements formulées par la requérante.

42. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.

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