Ilicak c. Turquie (No 2) (Requête no 1210/17)

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159. À la lumière de ces constats, la Cour considère qu’il n’existait au moment de sa mise en détention aucune raison plausible de soupçonner la requérante d’avoir commis les infractions d’appartenance à une organisation terroriste ou de tentative de renversement du gouvernement ou d’entrave à l’exercice de ses fonctions. Autrement dit, les faits de l’affaire ne permettent pas de conclure à l’existence de soupçons plausibles à l’égard de la requérante. Il en résulte que les soupçons pesant sur elle n’ont pas atteint le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu’imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.

160. De surcroît, il n’a pas non plus été démontré que les éléments de preuve versés au dossier après l’arrestation de la requérante, par le biais de l’acte d’accusation notamment, et pendant la période durant laquelle l’intéressée a été maintenue en détention, s’analysent en des faits ou informations de nature à faire naître d’autres soupçons justifiant le maintien en détention. Le fait que les juridictions de première instance et d’appel aient accepté comme éléments de culpabilité les faits invoqués par le juge de paix et le parquet pour conclure à la culpabilité de la requérante ne change rien à ce constat.

161. En particulier, la Cour note que les écrits ayant fondé les accusations formulées contre la requérante et sa mise en détention provisoire portaient sur des débats d’intérêt public relatifs à des faits et événements déjà connus, relevaient de l’utilisation des libertés conventionnelles, et ne soutenaient ni ne promouvaient l’usage de la violence dans le domaine politique, pas plus qu’ils ne comportaient d’indice au sujet d’une éventuelle volonté de la requérante de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques ou renverser le gouvernement ou l’ordre constitutionnel.

163. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d’avoir commis une infraction pénale.

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