De Giorgi c. Italie (Requête no 23735/19)

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AFFAIRE DE GIORGI c. ITALIE (1)

78. La Cour constate que les autorités ont manqué à leur devoir d’effectuer une évaluation immédiate et proactive du risque de récidive de la violence commise contre la requérante et les enfants et de prendre des mesures opérationnelles et préventives visant à atténuer ce risque et à protéger la requérante et les enfants ainsi qu’à censurer la conduite de L.B. Les procureurs, en particulier, sont restés passifs face au risque sérieux d’infliction de mauvais traitements à la requérante et à ses enfants et, par leur inaction, ont créé un contexte d’impunité, L.B. n’ayant pas encore été jugé pour les blessures infligées à la requérante lors de l’agression du 20 novembre 2015 et l’enquête sur les autres plaintes de la requérante étant encore pendante depuis 2016.

79. À la lumière des éléments exposés ci-dessus (voir paragraphe 77 ci-dessus), la Cour estime que les autorités nationales savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat de violence récurrente de la requérante du fait des violences commises par L.B. et qu’elles avaient l’obligation d’évaluer le risque de réitération de celles-ci et de prendre des mesures adéquates et suffisantes pour la protection de la requérante et de ses enfants.

80. La Cour estime que, sur la base des informations qui étaient connues des autorités à l’époque des faits et qui indiquaient qu’il existait un risque réel et immédiat que de nouvelles violences fussent commises contre la requérante et ses enfants, face aux allégations d’escalade des violences domestiques que formulait la requérante, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence requise (voir paragraphe 78 ci-dessus). Elles n’ont pas procédé à une évaluation du risque des mauvais traitements qui aurait spécifiquement ciblé le contexte des violences domestiques, et en particulier la situation de la requérante et de ses enfants, et qui aurait justifié des mesures préventives concrètes afin de les protéger d’un tel risque. Dès lors, elle estime qu’elles ont manqué à leur obligation positive découlant de l’article 3 de protéger la requérante et les enfants des violences domestiques commises par L.B.

88. La Cour insiste à nouveau sur la diligence particulière que requiert le traitement des plaintes pour violences domestiques et estime que les spécificités des faits de violences domestiques telles que reconnues dans le préambule de la Convention d’Istanbul (paragraphes 40-43 ci-dessus) doivent être prises en compte dans le cadre des procédures internes.

89. Au vu de la manière dont les autorités ont traité les plaintes de violences domestiques déposées par la requérante – notamment le fait qu’elles n’ont pas enquêté de manière effective sur les allégations crédibles de mauvais traitements et qu’elles n’ont pas veillé à ce que l’auteur fût poursuivi et puni, l’enquête sur les allégations de mauvais traitements, trop longtemps pendante, ayant manqué d’effectivité – la Cour estime que l’État a failli à son devoir d’enquêter sur les mauvais traitements subis par la requérante [et ses enfants] et que la manière dont les autorités internes ont mené les poursuites pénales dans la présente affaire participe également d’une passivité judiciaire et ne saurait passer pour satisfaire aux exigences de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, W. c. Slovénie, no 24125/06, §§ 66-70, 23 janvier 2014, P.M. c. Bulgarie, no 49669/07, §§ 65-66, 24 janvier 2012, et M.C. et A.C., précité, §§ 120-125).

90. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural.

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