Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse (Requête no 21881/20)

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AFFAIRE COMMUNAUTÉ GENEVOISE D'ACTION SYNDICALE (CGAS) c. SUISSE

89.  Quant à la sanction à infliger en cas de violation de l’interdiction de manifester énoncée par l’O.2 Covid-19, la Cour rappelle que lorsque les sanctions infligées sont de nature pénale, elles appellent une justification particulière et qu’une manifestation pacifique ne doit pas, en principe, faire l’objet d’une menace de sanction pénale (Kudrevičius et autres, précité, § 146). Dans le cas d’espèce, le 17 mars 2020, l’article 10d a été inséré dans l’O.2 Covid-19. Cet article, qui a été maintenu par la suite, prévoyait une peine privative de liberté de trois ans maximum ou une peine pécuniaire (sauf commission d’une infraction plus grave au sens du code pénal), pour quiconque s’opposait intentionnellement à l’interdiction de manifester au sens de l’article 6. La Cour estime qu’il s’agit de sanctions très sévères susceptibles de produire un effet dissuasif auprès de potentiels participants ou groupes désireux d’organiser de telles manifestations. 

90.  Enfin, la Cour estime important de rappeler que la Suisse n’a pas, face à la crise sanitaire mondiale, fait usage de l’article 15 de la Convention permettant à un État partie de prendre certaines mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation. Elle était, dès lors, tenue de respecter la Convention en vertu de son article premier et, s’agissant du cas d’espèce, de se conformer pleinement aux exigences de l’article 11, tenant compte de la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue. 

91.  La Cour, ne méconnaissant nullement la menace que représente le coronavirus pour la société et la santé publique, conclut néanmoins, à la lumière de l’importance de la liberté de réunion pacifique dans une société démocratique, et en particulier des thématiques et des valeurs que l’association requérante défend en vertu de ses statuts, du caractère général et de la durée considérablement longue de l’interdiction des manifestations publiques entrant dans le champ des activités de l’association requérante, ainsi que de la nature et de la sévérité des sanctions prévues, que l’ingérence dans l’exercice des droits protégés par l’article 11 n’était pas proportionnée aux buts poursuivis. Elle relève par ailleurs que les tribunaux internes n’ont pas procédé à un contrôle effectif des mesures litigieuses pendant la période pertinente. Dès lors, l’État défendeur a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait en l’espèce. Par conséquent, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. 

92.  Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention. 

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