Çiçek et autres c. Türkiye (Requête no 48694/10 et quatre autres)

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AFFAIRE ÇİÇEK ET AUTRES c. TÜRKİYE

158.  Le cas d’espèce montre que l’éventail des actes susceptibles de justifier l’application d’une sanction pénale grave prenant la forme d’une peine d’emprisonnement fondée sur l’article 220 § 6 est particulièrement large, et n’offrait pas une protection suffisante contre les ingérences arbitraires des autorités. La condamnation de M. Işıkırık, pour des actes qui relèvent du champ d’application de l’article 11 de la Convention, n’a fait aucune distinction entre l’intéressé, un manifestant pacifique, et un individu qui aurait commis des infractions dans le cadre du PKK (ibidem, § 66). 

159.  La Cour a en outre considéré qu’une interprétation aussi extensive d’une norme juridique ayant pour effet d’assimiler le simple exercice des libertés fondamentales à l’appartenance à une organisation illégale, en l’absence de toute preuve concrète d’une telle appartenance, ne pouvait être justifiée. Elle a conclu que la condamnation du requérant en vertu des articles 220 § 6 et 314 du code pénal pour le simple fait d’avoir participé à une réunion publique et d’y avoir exprimé son opinion portait atteinte à l’essence même du droit à la liberté de réunion pacifique et, partant, aux fondements d’une société démocratique (ibidem, § 68). 

162.  En l’espèce, la Cour note que les requérants ont été condamnés, en application des articles 220 § 6 et 314 § 2 du code pénal, à des peines d’emprisonnement pour avoir participé aux manifestations et rassemblements susmentionnés en se couvrant le visage, en scandant des slogans en faveur du PKK et de son chef et en lançant des pierres sur les policiers. Bien que les requérants aient été reconnus coupables d’avoir lancé des pierres sur les policiers et qu’ils aient donc pris part à des actes de violence, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison d’adopter en l’espèce des conclusions différentes de celles auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Işıkırık c. Turquie s’agissant de la prévisibilité de l’article 220 § 6 du code pénal. 

163.  Dès lors, l’ingérence résultant de l’application en l’espèce de l’article 220 § 6 du code pénal n’était pas prévue par la loi. En conséquence, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention. 

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