Bouras c. France (Requête no 31754/18)

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AFFAIRE BOURAS c. FRANCE

64.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime donc, avec les juridictions nationales dont les décisions sont particulièrement motivées, que M.G. a agi avec la conviction honnête que la vie de M.R. était menacée (voir, mutatis mutandisGuiliani et Gaggio, précité, § 189, et Chebab, précité, §§ 76 et 83) et qu’il croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force (voir, mutatis mutandis, Armani Da Silva, précité, § 248, concernant le volet procédural), ce qui l’autorisait à faire usage de moyens appropriés pour assurer la défense de sa collègue. Le caractère sincère et honnête de cette conviction n’a pas été remis en cause lors de l’enquête, ce qui ressort des décisions du juge d’instruction (paragraphe 31 ci-dessus) et de la chambre de l’instruction (paragraphe 33 cidessus). Elle considère au demeurant que la décision de M.G. d’utiliser son arme n’a donné lieu qu’à un tir unique, effectué après des sommations et alors que ses autres tentatives pour faire cesser l’agression avait échoué. La Cour note au demeurant, outre la violence illégale avérée dont M.R. était victime et du risque qui aurait incontestablement été encouru par elle et M.G. en cas de saisine de son arme par H.B., que le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l’expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l’instruction, qui démontre qu’une seule pression suffisante sur la queue de détente était nécessaire pour réaliser un tir et que les manœuvres nécessaires pour y parvenir étaient réalisables sans difficulté particulière pour une personne qui, à l’instar de H.B., aurait eu les poignets entravés (paragraphes 23 et 33 ci-dessus). De plus, aucun élément factuel ne permet de conclure, au regard du danger immédiat auquel les gendarmes se trouvaient confrontés, qu’il serait réaliste de considérer que M.G. aurait pu viser d’autres parties du corps de H.B. pour mettre fin à l’agression et protéger la vie de sa collègue.

68.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.

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