Banevi c. Bulgarie (Requête no 25658/19)

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AFFAIRE-BANEVI-c.-BULGARIE

110.  Ainsi, puisque les preuves documentaires et matérielles nécessaires à l’établissement des faits avaient été déjà rassemblées, et au vu des garanties procédurales existant en droit interne contre la subornation de témoins, la conclusion des tribunaux internes sur l’existence d’un risque de pressions sur les témoins ou d’altération de preuves au cours de la phase judiciaire du procès apparaît dépourvue de fondement. 

111.  Concernant enfin le risque de fuite, la Cour observe que le TPS et la CAPS l’ont régulièrement évoqué depuis le 13 décembre 2018 en se fondant essentiellement sur l’arrestation du requérant en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen, sur ses liens avec l’étranger, sur ses importantes ressources financières et sur ses communications effectuées grâce au téléphone mobile dissimulé dans sa cellule (paragraphes 25-40 cidessus). 

114.  Force est de constater toutefois que, même en la présence de ces éléments de preuve, dans sa décision du 2 décembre 2020, la CAPS a estimé que le danger de fuite avait diminué compte tenu de la période passée en détention et des difficultés de voyager liées à la pandémie de COVID-19 (paragraphe 42 ci-dessus). Or elle a refusé de libérer le requérant en invoquant le risque de récidive et de subornation de témoins (ibidem), des raisons que la Cour a estimées dépourvues de pertinence à ce stade de la procédure pénale (paragraphes 107-110 ci-dessus). 

115.  Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que les juridictions internes n’ont pas justifié par des motifs pertinents et suffisants le maintien du requérant en détention après le 2 décembre 2020. Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire d’aborder la question de savoir si les autorités nationales ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.  

116.  En conclusion, même s’il y avait suffisamment d’éléments pour raisonnablement soupçonner le requérant des infractions pénales qu’on lui reprochait, la Cour estime que les motifs exposés par les tribunaux pour décider de maintenir le requérant en détention au-delà du 2 décembre 2020 n’étaient pas « pertinents et suffisants » au regard de l’article 5 § 3. Partant, il y a eu violation de cette disposition de la Convention. 

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