Affaire Karaca c. Türkiye (Requête no 25285/15)

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131. À la lumière des circonstances exposées ci-dessus, la Cour estime que les décisions de maintien en détention du requérant rendues par les juges de paix d’Istanbul dont la récusation avait été acceptée par un tribunal correctionnel n’ont pas été rendues selon les voies légales, contrairement aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.

132. Par ailleurs, l’impossibilité absolue de mettre en cause l’impartialité des juges de paix d’Istanbul qui a été opposée au requérant par les autorités judiciaires et le non-respect par celles-ci de la décision du tribunal correctionnel d’Istanbul accueillant la demande de récusation des juges de paix d’Istanbul ont également emporté violation de l’article 5 § 4 de la Convention, étant donné qu’à l’époque des faits, le requérant ne disposait pas de garanties suffisantes pour être en mesure de faire valoir ses doutes quant au caractère de « tribunal indépendant et impartial », au sens de cette disposition, des juges de paix qui avaient décidé de son maintien en détention provisoire.

147. Quant au motif consistant à dire que la gravité de la peine encourue par le requérant entraînait un risque de soustraction à la justice de la part de celui-ci en cas de libération, la Cour rappelle que la nécessité de maintenir la privation de liberté, en particulier à un stade avancé de la procédure, ne peut s’apprécier d’un point de vue purement abstrait sur la base de ce seul élément. En outre, la continuation de la détention du requérant ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (voir, entre autres, Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 145, 22 mai 2012).

148. La Cour estime à cet égard que l’énumération stéréotypée par les cours d’assises de motifs d’ordre général, sans analyse approfondie des arguments en faveur d’une remise en liberté du requérant, n’a pas satisfait à l’exigence de justification par des motifs suffisants du maintien en détention provisoire de ce dernier (voir notamment Şık, précité, § 62).

149. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Kolomenskiy c Russie, no 27297/07, § 88, 13 décembre 2016).

150. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

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