Affaire Arnold et Marthaler c. Suisse (Requêtes nos 77686/16 et 76791/16)

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79. De plus, sous l’angle de la proportionnalité et la nécessité, la détention doit être à même d’atteindre le but recherché, soit d’empêcher la commission d’une infraction grave. Comme la Cour l’a mentionné sous l’angle du second volet de l’article 5 § 1 b) de la Convention, les requérants ne se trouvaient pas à l’endroit où des signes laissaient supposer qu’une manifestation illégale aurait lieu. Étant donné qu’aucune preuve ne démontre que les intéressés étaient sur le point de commettre une infraction, le second volet de l’article 5 § 1 c) ne peut entrer en ligne de compte pour justifier la mesure litigieuse. Enfin, comme la Cour l’a dit précédemment sous l’angle du second volet de l’article 5 § 1 b), le cordon formé par la police empêchait déjà la commission d’une infraction. Dès lors, la détention subséquente n’était plus nécessaire.

80. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne saurait considérer que les autorités internes ont procédé à une balance des intérêts appropriés entre la nécessité d’empêcher la commission d’une infraction pénale, d’une part, et le droit à la liberté des requérants, d’autre part. Partant, la mesure litigieuse n’était pas justifiée au regard de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

81. Compte tenu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

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